QUI EST DIRECTEUR DE LA PUBLICATION ?
Règles de désignation du directeur de la publication
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication. Mais sa désignation n’est pas libre.
Étonnamment, beaucoup de publications, imprimées ou web, ont pour directeur de la publication, au choix, le directeur ou la directrice de la communication de l'organisation publique ou privée éditrice, la directrice ou le directeur du marketing, le responsable de la com’ qui pilote la rédaction, la chargée de com’ qui pilote le site web... Avant d’être une faute professionnelle pour des communicants, c’est déjà une faute juridique !
Le directeur de la publication porte la responsabilité pénale d'une publication, et les conséquences juridiques peuvent être très importantes. Sa désignation n'est donc pas libre. Elle est très clairement précisée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour la presse papier, et par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle pour « tout service de communication au public par voie électronique ».
Directeur de la publication pour une publication imprimée
C’est donc l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 qui édicte les règles en matière de désignation du directeur de la publication, qui est, s’il s’agit d’une personne physique, le propriétaire ou locataire-gérant de l’entreprise éditant le journal. Dans le cas particulier des sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, c’est le président du directoire ou le directeur général unique. Dans les autres cas, c’est le représentant légal de l'entreprise éditrice.
Codirecteur de la publication pour une publication imprimée
Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, les membres du directoire ou les gérants, suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité décrite ci-dessus. Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs (voir ci-après une évolution de la loi depuis 2017 sur les mineurs de 16 ans révolus), avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Directeur de la publication pour une publication web
Pour une publication web, les règles en matière de désignation du directeur de la publication sont édictées par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, plus particulièrement son article 93-2 qui énonce qui doit être directeur de la publication de « tout service de communication au public par voie électronique ». Il s’agit, lorsque le service est fourni par une personne morale, de son président du directoire ou du conseil d'administration, de son gérant ou de son représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, il s’agit de cette dernière.
Codirecteur de la publication pour une publication web
Si le directeur de la publication web bénéficie d’une immunité parlementaire aux conditions évoquées précédemment, il doit désigner un codirecteur de la publication. Pour les publications en ligne, contrairement à une publication imprimée, le codirecteur de la publication a la possibilité d’être nommé parmi les membres des instances dirigeantes de la structure.
Pour un mineur de 16 ans révolus
Depuis 2017, aussi bien pour les publications papier que pour les publications en ligne, il est possible pour un mineur de 16 ans révolus d’être directeur ou codirecteur de la publication de journaux/écrits périodiques ou d’une publication en ligne réalisés bénévolement. La responsabilité de ses parents ne peut être engagée (sur le fondement de l’article 1242 du Code civil - ex 1384- sur la responsabilité du fait d'autrui) que s’il a « commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
REMERCIEMENTS - La mise à jour de cette note, préalablement publiée sur DirComLeBlog, a été réalisée avec l’aide du cabinet d’avocats HMV, spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, des médias et de la communication.