QUAND PORTER UNE DECORATION OFFICIELLE ?
Légitimité et obligation de porter une décoration officielle
La phaléristique est la science auxiliaire de l’Histoire ayant pour objet l’étude des ordres, médailles et décorations. Cette science est ancienne puisqu’elle trouve ses racines dans l’adoption des statuts des différents ordres de chevalerie, lesquels sont directement issus des premiers ordres militaro-hospitaliers apparus à la fin du XI° siècle et déjà régis par des règles de droit. Intimement liée tout au long des siècles au pouvoir politique en place qui y trouve un important moyen d’expression de son autorité, la phaléristique contemporaine voit une pleine consécration juridique par l’adoption en 1962 du Code de la Légion d’honneur, de la médaille militaire et de l’ordre national du Mérite.
Bien qu’elle soit régulièrement l’objet de décisions jurisprudentielles, force est de constater qu’elle est complètement absente du champ des études doctrinales. Quelques notes de jurisprudence existent de manière éparse, davantage sur le caractère insolite ou cocasse de la décision que sur une étude juridique de fond.
Le code de la Légion d'honneur est donc vierge de toute analyse en droit positif. Riche pourtant de 216 articles faisant l’objet d’attentions constantes et récentes du législateur, il mérite qu’on s’y attarde.
Nous nous proposons de mener une première étude de la réception du code de la Légion d’honneur au travers de la question des règles du port des décorations sur la robe judiciaire et universitaire.
Les métiers du droit, qu’ils relèvent de la justice (magistrats, avocats, greffiers notamment) ou de l’enseignement (enseignants en droit à l’université publique principalement), se caractérisent par le maintien du port d’un costume officiel (la robe), et ce, malgré une diminution sensible de la présence du costume civil dans la société depuis le dernier quart du XX° siècle.
Si port du costume officiel et port des décorations sont indissociables dans l’esprit collectif, et nous allons le voir, imposés par la loi, force est de constater que la simplification du protocole entreprise en France après mai 1968 a conduit à une certaine méconnaissance des règles du port des décorations. Faut-il les porter ? Et dans l’affirmative, quand et comment faut-il les porter ? De nombreuses initiatives personnelles, plus ou moins heureuses, aboutissent à un résultat parfois assez déroutant.
Le port des décorations répond à deux principes simples que le législateur et la jurisprudence se sont efforcés de définir avec soin : le premier est la légitimité du titulaire à les porter, le second est l’obligation du titulaire de les porter dans des cas délimités par la loi.
La légitimité du titulaire à porter une décoration
La question du port des décorations sur la robe judiciaire et universitaire pose une première question : qui peut porter une décoration ?
La réponse semble de prime abord simple puisque toute personne officiellement détentrice d’une décoration -qu’il s’agisse d’un ordre ou d’une médaille- peut la porter. Il convient toutefois d’apporter plusieurs précisions à cette lapalissade.
- Le caractère officiel d’une décoration
En premier lieu, seules les décorations officielles peuvent se porter sur un costume civil officiel. L’article 433-14-1° du code pénal définit ce qu’il convient d’entendre par cette notion : il s’agit des seules décorations concédées par l’autorité publique.
En ce qui concerne les décorations étrangères, l’article R. 203 du code de la Légion d’honneur, de la médaille militaire et de l’ordre national du Mérite ne permet que le port des décorations conférées par une « puissance souveraine », c’est-à-dire reconnue comme telle par l’établissement de relations diplomatiques bilatérales. Tout autre cas de figure entraîne un port illégal et abusif.
L’article R. 204 précise que l’acceptation et le port d’une décoration étrangère sont soumis à autorisation délivrée par arrêté du Grand chancelier de la Légion d’honneur. Si cette autorisation est demandée de manière quasi-systématique pour les militaires via la chancellerie de l’unité dont ils dépendent, elle est en revanche plus rare pour les magistrats (demande auprès de la direction des services judiciaires), sans doute par rareté des cas concrets, et quasi-inexistante pour les universitaires (la demande devant être faite par l’intermédiaire de leur ministère) et les avocats (demande par leur préfet de résidence).
Une certaine tolérance existe pour les décorations conférées par des organisations internationales non souveraines auxquelles la France est partie (OTAN, ONU, Croix-Rouge, Organisation internationale de la francophonie, etc.) : elles ont un caractère semi-officiel en pratique.
- Le cas des faux décorés
En deuxième lieu, le port de décorations officielles usurpés est sanctionné par la loi : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : 1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique » ((Art. 433-14 C. pén.)). La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque le port de décorations a eu pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit.
Il faut cependant reconnaître que les cas sanctionnés d’usurpation de décorations sont assez rares, du fait d’une identification difficile des fraudeurs. La lecture du Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses ((Crée par le décret n° 51-265 du 28 février 1951, JO 4 mars 1951 p. 2259)) n’est pas des plus faciles : sa publication est irrégulière et uniquement disponible en version papier. De ce fait, la jurisprudence est assez pauvre à ce sujet (la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur dénombre une cinquantaine d’impostures par an) et concerne pour l’essentiel des anciens combattants ou prétendus tels. Les sanctions sont davantage symboliques (1200 € dans l’affaire du plombier retraité d’Évry, 650 € dans l’affaire du faux général de Pontivy), la découverte du pot-aux-roses pour le principal intéressé étant la première des peines.
Le cas des décorations non officielles est plus compliqué. L’article 433-14 du code pénal ne prohibe explicitement que le port d’une décoration officielle usurpée. La France, comme bon nombre de pays, n’échappe pas à un certain nombre de décorations associatives, de sociétés privées ou de confréries. Convient-il de les porter en dehors du cercle restreint de ces organismes ?
La loi est assez floue en la matière. L’article R. 214 du code de la Légion d’honneur interdit la création ou la collation d’une décoration « présentant une ressemblance soit avec des décorations ou insignes conférés par l’État français, soit avec des décorations ou insignes conférés par une puissance étrangère souveraine ». La sanction est une contravention de 5ème classe. Le port d’une telle décoration, quelle que soit sa forme (insigne, ruban ou rosette), est puni d’une contravention de 4ème classe. L’existence ou non d’une ressemblance sera laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’ingéniosité étant un caractère national, de nombreuses rosettes de décorations privées mélangent astucieusement le rouge de la Légion d’honneur à une autre couleur sans jamais franchir -c’est le cas de le dire- la ligne rouge d’une trop grande ressemblance avec le premier ordre national. Il convient d’en déduire qu’une décoration privée ne présentant pas de ressemblance pourrait a priori être portée publiquement. Toutefois, le caractère officiel du costume civil s’accorde mal avec le caractère non officiel d’une décoration. Leur port public est donc à déconseiller formellement, même en les portant du côté droit de la poitrine -les décorations officielles se portant du côté gauche- qui est une habitude de plus en plus répandue chez les porte-drapeaux. Il convient de rappeler que certaines habitudes avalisées en tout ou partie par les pouvoirs publics, tels que le port de médailles associatives du côté gauche chez les sapeurs-pompiers ou le port du côté droit de l’ordre de la Libération chez les descendants des compagnons décédés, ne revêtent aucun caractère légal.
- Décorations et égalité entre tous
En troisième lieu, les décorations ne sont pas contraires à l’esprit d’égalité du costume civil officiel. Le port de la robe judiciaire ou universitaire répondant aux exigences fortes de solennité et d’atténuation de l’individualité entre les différents membres d’un même corps, n’est-il pas antinomique de porter une marque de distinction personnelle ? ((Sans compter qu’il existe déjà des marques de distinction entre les différentes fonctions d’un même corps (les magistrats selon la juridiction dont ils dépendent, les universitaires selon la discipline qu’ils enseignent), voire au sein d’un même corps (avocats du barreau de Paris avec épitoge sans hermine lors des audiences ordinaires par exemple).)) La question s’était posée pour un avocat qui portait la barrette d’un ordre national au prétoire. Le récent arrêt de la Cour de cassation en date du 24 octobre 2018 a rappelé que « le principe d’égalité [imposé par le port de la robe] ne s’oppose à l’existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation » ((Civ. 1ère 24 oct. 2018, pourvoi n° 17-26.166. Cf. BEIGNIER (Bernard), « Le rouge et le noir – Du port des insignes des distinctions honorifiques sur la robe d’avocat », JCP-G 2018-1336 ; BOYER (Pierre-Louis), « Vanitas vanitatis ? L’avocat et les hommes de ce monde », S. 2018-41, pp. 2284-2286.)). Les décorations ne sont que le témoignage public de l’État envers une personne pour son parcours ou pour une action précise qu’elle a effectuée.
Si la question de l’égalité a été tranchée par la Cour de cassation, celle de l’indépendance et de l’impartialité pourrait se poser. En effet, les décorations sont attribuées par le pouvoir exécutif en place, et l’appréciation des mérites à retenir en vue d’une attribution relève nécessairement d’une appréciation discrétionnaire. Accepter une décoration revient-il à s’inféoder -même partiellement- au politique, quand bien même ces mérites auraient eu lieu de manière ancienne ? La question fait débat et certaines personnes refusent des distinctions pour s’opposer à la politique du Gouvernement.
Une fois le caractère officiel de la décoration démontré, le récipiendaire se trouve confronté à une autre problématique : quand porter la décoration ?
L’obligation du titulaire de porter une décoration
La plupart du temps, lorsque le récipiendaire ne fait pas partie d’un métier usant d’un costume civil officiel, il n’est amené à porter une décoration officielle que le jour où il la reçoit, et encore, cette exigence n’existant que pour les deux ordres nationaux pour lesquels la loi requiert expressément une cérémonie de réception. Pour les ordres ministériels et les médailles, aucune réception n’est imposée. Il est donc fort possible que le titulaire ne porte jamais sa décoration…
En ce qui concerne les membres du corps judiciaire et universitaire, la chose est différente et le port des décorations est régi par les articles R. 58 à R. 72 du code de la Légion d’honneur. Si ces dispositions ne visent que le port des seuls insignes de l’ordre national de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite, il y a lieu de les étendre à l’ensemble des décorations, faute sinon de rendre caduc l’article 433-14 du Code pénal.
- Les ports de décorations établis par le code de la Légion d’honneur
Cinq ports vestimentaires différents sont établis par le Code de la Légion d’honneur : le costume civil officiel en grande tenue, le costume de soirée (habit en cravate blanche et smoking), le costume civil de cérémonie (habit en cravate noire et jaquette), le costume civil officiel en petite tenue, et la tenue de ville. Seuls deux ports concernent le monde judiciaire et universitaire : la grande tenue et la petite tenue lorsque cette dernière existe.
La grande tenue est la tenue de cérémonie, celle qui est portée aux occasions solennelles. C’est le grand manteau de vair pour la Cour de cassation, le manteau rouge pour la cour d’appel, la robe de pleine couleur de la discipline pour les universitaires. La petite tenue est la tenue de travail, du quotidien. C’est par exemple la robe de cours aux seuls parements de couleur pour les universitaires. Elle a tendance à disparaître sauf dans les juridictions où les magistrats adoptent une simple robe noire pour les audiences ordinaires.
Un certain nombre de métiers du droit sont en revanche dépourvus des deux types de robes. C’est le cas par exemple des greffiers ou des avocats qui ne possèdent qu’une seule robe. À quelle tenue dès lors l’assimiler : grande ou petite tenue ? Ce sera le contexte qui déterminera la solennité de l’usage : la prestation de serment des futurs avocats est une cérémonie solennelle, tandis que la défense d’un client relève du quotidien.
Les prescriptions du code de la Légion d’honneur sont claires : en ce qui concerne la grande tenue, le port des décorations en format réglementaire est obligatoire, qu’il s’agisse des grades ou des dignités : « Sur le costume officiel (grande tenue) ou sur l’uniforme militaire (grande tenue), le port des insignes […] est obligatoire ». ((Art. R. 66 Code LH.))
En ce qui concerne la petite tenue, le port des insignes se fait sous forme de barrettes, comme pour les militaires. Si la lettre du code n’est pas explicite sur le caractère obligatoire du port des barrettes, la rédaction utilisée conduit à répondre par l’affirmative : « Elle se porte sur le costume civil officiel et sur l’uniforme militaire ». ((Les militaires sont d’ailleurs normalement tenus de porter les barrettes en tenue courante. Si la règle est suivie dans l’armée de terre, elle l’est beaucoup moins pour l’armée de l’air et la marine. Cf. par exemple pour les commissaires aux armées : art. 1.2.5 INSTRUCTION N° 3900/DEF/DCSCA/SD_AS/B.LOG du 23 juin 2014 relative aux tenues et uniformes des commissaires des armées (BOA 26sept. 2014, texte 9).))
Si le personnel des juridictions et des universités, du fait de leur statut d’agents publics rémunérés par l’État, sont tenus de porter les décorations dans les cas prévus par le Code de la Légion d’honneur, la question pourrait se poser de manière accrue pour les avocats, qui relèvent du domaine privé. La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui réorganise la profession, impose le port de la robe dans « l’exercice de leurs fonctions judiciaires » (art. 3 al. 3). L’existence légale d’un costume officiel civil les place donc sous le coup du code de la Légion d’honneur. Les avocats sont donc tenus légalement de porter leurs décorations en format réglementaire lors des séances solennelles et sous forme de barrettes dans les autres cas. Une certaine souplesse (et un usage un peu contra-legem) existe en pratique pour les occasions solennelles : rares sont les avocats à porter leurs décorations autrement que sous forme de barrettes, quand ils les portent…
Aucune distinction de costume civil n’existant entre les hommes et les femmes dans le domaine judiciaire et universitaire, il n’y a pas lieu pour les femmes d’user du port féminin des décorations lorsque celui-ci existe pour certains ordres étrangers (c’est-à-dire suspendu à l’épaule par un nœud de ruban.
- Les usages en vigueur
Différents usages existent en pratique sur le port des décorations. Le premier concerne le cas (rare) du port d’un cordon de grand’croix. Celui-ci ne se porte pas de l’épaule à la hanche, mais en sautoir autour du cou, avec toutefois le ruban de largeur correspondante (10 cm généralement). Il s’agit ici tant d’un héritage de l’Ancien Régime (on se souviendra du célèbre portrait du Cardinal de Richelieu par Philippe de Champaigne qui porte le grand cordon bleu de l’ordre du Saint-Esprit autour du cou) que d’un aspect pratique, la robe ne permettant pas le port d’une écharpe de grand’croix habituelle. Cet usage est attesté par de nombreux tableaux conservés à la Cour de cassation. De manière plus récente, Philippe Séguin, alors président de la Cour des comptes, portait ainsi sa première dignité de l’ordre national du Mérite.
La question du port des plaques liées aux dignités peut poser problème. Dans le cas de dignités multiples (grand officier et grand’croix) où les plaques s’accrochent et à gauche et à droite, un effet disgracieux peut être obtenu. Une solution pourra être de tout positionner du même côté, bien qu’il s’agisse d’une entorse protocolaire. Dans le cas de plaques multiples, une certaine sobriété s’est instaurée tout au long du XX° s. et l’usage est désormais de ne pas porter plus de trois plaques au maximum. Les plaques des trois principaux ordres devront alors être sélectionnées selon l’ordre protocolaire, ou l’effet diplomatique souhaité en cas de présence d’Étrangers.
La deuxième habitude concerne le choix des barrettes à porter. De nouveau, l’usage et la sobriété imposent désormais de ne pas porter plus de trois rubans à la fois (une seule ligne) et, le plus souvent, les seuls rubans d’ordres et non de médailles, bien que rien n’interdise officiellement de porter les barrettes de toutes les décorations dont on est titulaire. Il y a ici une différenciation marquée avec le port militaire. Il est à noter que l’usage des barrettes existe chez une partie des avocats, il est en revanche inexistant chez les magistrats et les universitaires.
La troisième habitude concerne les universitaires qui portent parfois des miniatures sur la grande tenue, sous prétexte d’une certaine modestie. L’article R. 68 du code de la Légion d’honneur réserve expressément les insignes de format réduit au seul costume civil de cérémonie (c’est-à-dire l’habit en cravate noire et la jaquette), et les usages aux costumes de soirée. C’est donc une erreur que de les utiliser sur la grande tenue.
Enfin, dernière précision et non des moindres qui concerne le port des décorations est l’ordre protocolaire qu’il convient de respecter. Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe plus l’ordre de préséance des décorations françaises, ce qui n’est pas toujours sans poser de problème lors de la création d’une nouvelle médaille comme la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme. Le Grand chancelier de la Légion d’honneur a fixé un ordre à respecter en publiant une liste qui sert de référence. En ce qui concerne les décorations étrangères, elles se placent obligatoirement après les décorations françaises. Leur ordre de préséance est laissé à la discrétion de chaque récipiendaire (ordre alphabétique du pays ou ordre chronologique de réception).
En conclusion de cette étude, le port des décorations, comme celui du costume civil officiel, répond à un double respect : respect de l’autorité publique qui les a conférées et que l’on représente, et respect du tiers à qui est destiné en premier lieu cette manifestation publique de solennité. Garantir le bon port des décorations, c’est faire honneur à la République.
Source et références : Revue générale du droit